Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES
Article R323-78 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : « Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois. […] Ce délai court à compter de la notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 » ; que le second alinéa de l'article D.3233-15 du code dispose que : « Les décisions (de la commission) sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés » ; que si le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dirigé contre la décision de la […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu le Code du travail, et notamment ses articles L. 323-9 à L. 323-35 et R. 323-74 à R. 323-78 ; […]
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Compétence des juridictions administratives spéciales·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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- Garde des sceaux
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : « Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois. […]
Lire la suite…- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
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- Reclassement·
- Stage·
- Décret
3. Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2008, n° 0503431
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : « le candidat peut introduire un recours auprès de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département du siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 323-78 du code du travail » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agrégation·
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- Éducation nationale·
- Commission départementale·
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- Travailleur handicapé·
- Annulation·
- Handicapé
[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le Code […] du travail et notamment ses articles L323-9 à L323-35 et R323-74 à R323-78 ; Après avoir entendu le rapport de M. […] Z…, X…, A… et de Mme Y…, travailleurs handicapés ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L323-10, L323-11, 1° et 2°, et L323-34 du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la commission de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation […]
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