Article R323-81 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/12/1985
>
Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 27

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5214-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Ce conseil a pour mission de :
1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :
- prééducation ;
- réadaptation fonctionnelle ;
- rééducation professionnelle ;
- réadaptation et placement professionnels ;
- organisation du travail protégé ;
- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;
2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;
3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;
5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 24 avril 1995

Le code du travail (art. R. 323-81 et suivants) definit par ailleurs les regles de composition et de fonctionnement du Conseil superieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapes qui assiste le ministre charge du travail en ce qui concerne l'emploi et le reclassement des travailleurs handicapes.

 Lire la suite…

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Le code du travail (art. R. 323-81 et suivants) definit par ailleurs les regles de composition et de fonctionnement du Conseil superieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapes qui assiste le ministre charge du travail en ce qui concerne l'emploi et le reclassement des travailleurs handicapes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).