Article R323-82 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-1079 1970-11-23 ART. 1 ET 2, Décret 1959-08-03 ART. 11

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :
- du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;
- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- d'un représentant du conseil économique et social ;
- d'un membre du Conseil d'Etat ;
- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;
- De cinq représentants des organisations syndicales patronales ;
- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;
- de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère national désignés par le ministre chargé du travail ;
- de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.
- D'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;
- de trois représentants du corps médical désignés par la confédération des syndicats médicaux français ;
- de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;
- d'un spécialiste des problèmes psychotechniques désigné par le ministre chargé du travail.
La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988
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