Article R323-82 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-1079 1970-11-23 ART. 1 ET 2, Décret 1959-08-03 ART. 11

Entrée en vigueur le 11 février 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 1 () JORF 11 février 1993

Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :
- du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;
- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- d'un représentant du conseil économique et social ;
- d'un membre du Conseil d'Etat ;
- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;
- de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;
- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;
- de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec lesdites associations ;
- de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;
- d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil ;
- de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;
- d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;
- d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
- d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.
La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 février 1993
Sortie de vigueur le 7 mars 2006
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