Article R323-83 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1959-08-03 ART. 12, Arrêté 1959-12-22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5214-13 (Ab), Code du travail - art. R5214-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.
Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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