Article R323-86 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1442 1959-12-18 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5214-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.
Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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