Article R323-88 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-1080 1970-11-23 ART. 2, Décret 59-1442 1959-12-18 ART. 4

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur.
Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;
Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;
Le représentant du ministre de l'agriculture ;
Le représentant du ministre de l'intérieur ;
Le membre du conseil d'Etat ;
Quatre représentants des associations de handicapés à caractère national ;
Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ;
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ;
Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.
Le représentant de la mutualité sociale agricole.
Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés,
des propositions du conseil supérieur.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 11 février 1993

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