Article R323-88 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-1442 1959-12-18 ART. 4, Décret 70-1080 1970-11-23 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5214-14 (Ab), Code du travail - art. D5214-16 (Ab), Code du travail - art. D5214-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 50 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;
Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;
Le représentant du ministre de l'agriculture ;
Le représentant du ministre de l'intérieur ;
Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national ;
Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail et de médecins de main-d'oeuvre ;
Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
Le représentant de la mutualité sociale agricole ;
Le représentant de l'Association nationale pour la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, des propositions du conseil supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 août 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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