Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 8 : Dispositions d'exécution
Article R323-90 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.
Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.
Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.
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