Article R323-91 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
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Version11/02/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1442 1959-12-18 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5214-17 (Ab), Code du travail - art. D5214-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 février 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 4 () JORF 11 février 1993

La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.
Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.
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Entrée en vigueur le 11 février 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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