Article R323-92 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1442 1959-12-18 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5214-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 80-879 1980-11-05 ART. 4 JORF 9 novembre

/M/Le conseil supérieur ne peut émettre d'avis ou de voeux que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents/M/DECR. 879 1980-11-05 : le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés//.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

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