Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 8 : Dispositions d'exécution
Article R323-92 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.
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