Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES PREVUES A L'ARTICLE L323-12 PARAGRAPHE 4
Article R323-96 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
- soit participer aux concours //DECR.0392 17-03-1978 :
et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
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Décisions • 3
[…] des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie a rejeté la demande de M me Lucie X… dirigée contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Haute-Savoie écartant la candidature de sa fille, M lle Cecilia X…, à un emploi dans la fonction publique au titre des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail sur les emplois réservés ; que la commission départementale a fondé sa décision sur le motif que M me X…, en formulant sa demande au titre des textes relatifs aux emplois réservés et non sur ceux qui sont relatifs au recrutement contractuel des handicapés dans la fonction publique, […]
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- Travail et emploi·
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, […]
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- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 mars 1989, 73736, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation prévue à l'article 1 er dudit décret « apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, […]
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