Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
Article R323-96 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
- soit participer aux concours et examens ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
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[…] des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie a rejeté la demande de M me Lucie X… dirigée contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Haute-Savoie écartant la candidature de sa fille, M lle Cecilia X…, à un emploi dans la fonction publique au titre des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail sur les emplois réservés ; que la commission départementale a fondé sa décision sur le motif que M me X…, en formulant sa demande au titre des textes relatifs aux emplois réservés et non sur ceux qui sont relatifs au recrutement contractuel des handicapés dans la fonction publique, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 mars 1989, 73736, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation prévue à l'article 1 er dudit décret « apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, […]
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