Article R323-98 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1112 1965-12-16 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.
La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00269, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 323-98 et suivants du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur que l'affectation d'une personne handicapée sur un emploi réservé est subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude professionnelle qui permet à l'intéressé d'être classé sur une liste valable un an au maximum, en fonction de ses résultats à l'examen professionnel, du nombre d'enfants à sa charge, de son âge et de l'ancienneté de ses demandes d'attribution d'un emploi ; […]

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  • Emploi réservé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Examen·
  • Inaptitude professionnelle·
  • Commission départementale·
  • Affectation·
  • Guerre·
  • Travailleur handicapé·
  • Accès·
  • Professionnel

2Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 1999, n° 9800299
Annulation

[…] salariés.” ; qu'aux termes de l'article L. 323-2 du même code :” L'Etat, (… ) est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 3223-1..3 ; […] qu'aux termes de l'article R. 323-98 du même code relatif à l'accession aux emplois réservés dans l'administration : “Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du code des pensons militaires d'invalidité et des victimes de guerre.” ; […] Considérant que le rectorat de la Réunion est un service de l'Etat soumis aux dispositions de l'article L. 323-1 et suivants du code du travail ; […]

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  • La réunion·
  • Handicapé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Candidat·
  • Emploi réservé·
  • Militaire·
  • Terme·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant
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