Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) / Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés
Article R323-98 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.
La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 323-98 et suivants du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur que l'affectation d'une personne handicapée sur un emploi réservé est subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude professionnelle qui permet à l'intéressé d'être classé sur une liste valable un an au maximum, en fonction de ses résultats à l'examen professionnel, du nombre d'enfants à sa charge, de son âge et de l'ancienneté de ses demandes d'attribution d'un emploi ; […]
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 1999, n° 9800299
[…] salariés.” ; qu'aux termes de l'article L. 323-2 du même code :” L'Etat, (… ) est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 3223-1..3 ; […] qu'aux termes de l'article R. 323-98 du même code relatif à l'accession aux emplois réservés dans l'administration : “Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du code des pensons militaires d'invalidité et des victimes de guerre.” ; […] Considérant que le rectorat de la Réunion est un service de l'Etat soumis aux dispositions de l'article L. 323-1 et suivants du code du travail ; […]
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