Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES PREVUES A L'ARTICLE L323-12 PARAGRAPHE 4 / ACCESSION AUX EMPLOIS RESERVES
Article R323-100 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixé à cinquante ans.
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La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni des articles R.323-100 à R.323-106 du code du travail ni d'aucune autre disposition du même code, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen destiné à apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés reconnus physiquement aptes, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
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- Décision implicite
2. Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 118747, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-100 du code du travail : « La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( …). Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressée par application des dispositions de l'article L. 323-11 » ;
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