Article R323-100 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/12/1983
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1112 1965-12-16 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.
Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 129733, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni des articles R.323-100 à R.323-106 du code du travail ni d'aucune autre disposition du même code, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen destiné à apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés reconnus physiquement aptes, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

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  • Emploi des handicapes -aptitude professionnelle·
  • Illégalité du refus d'y soumettre un handicapé·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Travail et emploi·
  • Aide sociale·
  • Ancien combattant·
  • Victime de guerre·
  • Emploi réservé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 118747, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-100 du code du travail : « La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( …). Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressée par application des dispositions de l'article L. 323-11 » ;

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Commission départementale·
  • Guerre·
  • Reclassement·
  • Technique·
  • Professionnel·
  • Qualités·
  • Emploi réservé
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