Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) / Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés
Article R323-100 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.
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La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni des articles R.323-100 à R.323-106 du code du travail ni d'aucune autre disposition du même code, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen destiné à apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés reconnus physiquement aptes, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
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2. Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 118747, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-100 du code du travail : « La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( …). Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressée par application des dispositions de l'article L. 323-11 » ;
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