Article R323-101 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version23/03/1978
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1112 1965-12-16 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.
Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.
Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.
Toute décision de la commission est notifiée au candidat.
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation.
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 mars 1978
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Décisions25


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mai 1990, 86221, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-34 et R. 323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Procédure devant la commission departementale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Règles générales de procédure·
  • Motivation des jugements·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Voies de recours·
  • Cassation

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 mars 1986, 55476, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-34 et R.323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle en vertu de laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Commission départementale·
  • Incompatible·
  • Emploi réservé·
  • Conseil d'etat·
  • Reclassement·
  • Décision juridictionnelle·
  • Technique·
  • Travailleur handicapé

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DAGORN c. FRANCE, 26 septembre 2000, 42175/98

[…] Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1985 et au renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés. Le 7 mars 1985, le président dudit tribunal transmit cette requête au Conseil d'Etat, juge de cassation compétent en vertu de l'article R. 323-101 du code du travail. Par un arrêt du 25 novembre 1987, la haute juridiction administrative cassa et annula pour défaut de motivation la décision du 11 février 1985 ; elle souligna ce qui suit :

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  • Commission départementale·
  • Handicapé·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gouvernement·
  • Faute lourde·
  • Défaut de motivation·
  • Juridiction administrative·
  • Motivation·
  • Juridiction
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