Article R323-101 du Code du travailAbrogé

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Version23/03/1978
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1112 1965-12-16 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978.
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions25


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mai 1990, 86221, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-34 et R. 323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Procédure devant la commission departementale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Règles générales de procédure·
  • Motivation des jugements·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Voies de recours·
  • Cassation

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 mars 1986, 55476, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-34 et R.323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle en vertu de laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Commission départementale·
  • Incompatible·
  • Emploi réservé·
  • Conseil d'etat·
  • Reclassement·
  • Décision juridictionnelle·
  • Technique·
  • Travailleur handicapé

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DAGORN c. FRANCE, 26 septembre 2000, 42175/98

[…] Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1985 et au renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés. Le 7 mars 1985, le président dudit tribunal transmit cette requête au Conseil d'Etat, juge de cassation compétent en vertu de l'article R. 323-101 du code du travail. Par un arrêt du 25 novembre 1987, la haute juridiction administrative cassa et annula pour défaut de motivation la décision du 11 février 1985 ; elle souligna ce qui suit :

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  • Commission départementale·
  • Handicapé·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gouvernement·
  • Faute lourde·
  • Défaut de motivation·
  • Juridiction administrative·
  • Motivation·
  • Juridiction
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