Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) / Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés
Article R323-103 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 323-98 et suivants du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur que l'affectation d'une personne handicapée sur un emploi réservé est subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude professionnelle qui permet à l'intéressé d'être classé sur une liste valable un an au maximum, […] de la cohésion sociale et du logement soutient sans être contredit que M. X a échoué à plusieurs reprises à l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article R. 323-103 du code du travail et qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle lorsqu'il occupait un emploi réservé de secrétaire administratif à la maison d'arrêt de Nancy ; que, […]
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail, et notamment son article R.323-103 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 janvier 1987, 62554, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R.323-103 à R.323-106 et R.323-109 du code du travail que lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] a déclaré une personne handicapée physiquement apte à l'emploi auquel elle postule, l'autorité dont relève cet emploi ne peut, sous réserve de la faculté de recours prévue à l'article R.323-101 du code du travail, remettre en cause cette déclaration d'aptitude ni pour refuser la nomination, ni pour prononcer, après la nomination, une mesure de licenciement fondée sur une inaptitude physique résultant du handicap.
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