Article R323-104 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1112 1965-12-16 ART. 11

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-44.664 87-45.142, Publié au bulletin
Rejet

° Les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer.

 Lire la suite…
  • Perception de salaires conformes à un travail à mi-temps·
  • Perception de salaires conformes à un travail à mi·
  • Déclaration d'aptitude physique·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Nouvelle saisine de la cotorep·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travailleurs handicapés·
  • Garantie de ressources
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