Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) / Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés
Article R323-104 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-44.664 87-45.142, Publié au bulletin
° Les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer.
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