Article R323-106 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1112 1965-12-16 ART. 13

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires3


M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions alimentaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable.

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M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 11 décembre 1989

Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable.

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M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 9 novembre 1989

Les décrets n° 90-1005 modifiant l'article R. 323-106 du code du travail et n° 90-1006 modifiant les articles R. 408, R. 409, R. 416 et R.430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont mis un terme à la constitution de listes de classement démesurées, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de bénéficier d'un recrutement dans un délai raisonnable.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1994, 129167, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux nominations aux emplois réservés relevant du code du travail en vertu de l'article R 323-106 de ce même code : « Lorqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Forêt·
  • Candidat·
  • Emploi réservé·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 janvier 1987, 62554, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R.323-103 à R.323-106 et R.323-109 du code du travail que lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] a déclaré une personne handicapée physiquement apte à l'emploi auquel elle postule, l'autorité dont relève cet emploi ne peut, sous réserve de la faculté de recours prévue à l'article R.323-101 du code du travail, remettre en cause cette déclaration d'aptitude ni pour refuser la nomination, ni pour prononcer, après la nomination, une mesure de licenciement fondée sur une inaptitude physique résultant du handicap.

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • Emploi·
  • Directeur général·
  • Code du travail·
  • Décret·
  • Technique·
  • Jugement

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 129733, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni des articles R.323-100 à R.323-106 du code du travail ni d'aucune autre disposition du même code, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen destiné à apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés reconnus physiquement aptes, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

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  • Emploi des handicapes -aptitude professionnelle·
  • Illégalité du refus d'y soumettre un handicapé·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Travail et emploi·
  • Aide sociale·
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  • Victime de guerre·
  • Emploi réservé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite
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