Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) / Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés
Article R323-108 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.
Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.
Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.
Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.
Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
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[…] Considérant que M. Z soutient qu'en le licenciant par arrêté du 27 mai 2005 le recteur de l'académie de Créteil a entendu tenir en échec l'arrêt de la cour en date du 21 septembre 2004 ; que ledit arrêt ne faisait pas obstacle à ce que le recteur, s'il s'y croyait fondé, procède à nouveau au licenciement du requérant, dans le respect des dispositions combinées des articles L.431 du code des pensions militaires d'invalidité et R.323-108 du code du travail, alors applicables ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-108 du code du travail visant les handicapés reconnus physiquement apte aux emplois postulés et nommés à la suite d'un examen professionnel : « Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient, peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi./ Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. […]
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 106580, inédit au recueil Lebon
[…] que l'intéressé a fait connaître le même jour qu'il était disposé à reprendre son service ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant, qui avait demandé une nouvelle affectation dans les conditions prévues par l'article R.323-108 du code du travail et se trouvait en instance de reclassement ainsi que le prévoient ces dernières dispositions, ne pouvait dans ces conditions être regardé comme ayant abandonné son poste ; que par suite, le directeur du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine n'a pu légalement, […]
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