Article R323-109 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1112 1965-12-16 ART. 16

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.
Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.
Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.
En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.
Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.
Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.
Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 janvier 1987, 62554, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R.323-103 à R.323-106 et R.323-109 du code du travail que lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] a déclaré une personne handicapée physiquement apte à l'emploi auquel elle postule, l'autorité dont relève cet emploi ne peut, sous réserve de la faculté de recours prévue à l'article R.323-101 du code du travail, remettre en cause cette déclaration d'aptitude ni pour refuser la nomination, ni pour prononcer, après la nomination, une mesure de licenciement fondée sur une inaptitude physique résultant du handicap.

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • Emploi·
  • Directeur général·
  • Code du travail·
  • Décret·
  • Technique·
  • Jugement

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1983, 42082, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article R.323-109 du code du travail que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] n'est appelée à se prononcer sur l'aptitude des intéressés, selon les règles définies par l'article R.323-101 du même code, que lorsqu'ils sollicitent un emploi dans une administration autre que celle à laquelle ils appartiennent. […]

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  • R.323-109 du code du travail]·
  • Demande d'emploi dans une autre administration [art·
  • Inaptitude à l'emploi occupé·
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  • Commission départementale·
  • Emploi·
  • Handicapé·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-44.664 87-45.142, Publié au bulletin
Rejet

° Les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer.

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