Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / SOUS-SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES PREVUES A L'ARTICLE L. 323-12 PARAGRAPHE 4 / PARAGRAPHE 2 : ACCESSION AUX EMPLOIS PUBLICS PAR CONCOURS
Article R323-111 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978 , fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
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