Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) / Paragraphe 2 : Accession aux emplois publics par concours
Article R323-111 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 , fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
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