Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975
Article R323-117 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/02/1978
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Version25/09/1983
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Version23/05/1984
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 février 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif.
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
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