Article R322-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version24/07/1983
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Version14/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5123-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1°) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
Des stages de conversion ;
Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 mai 2013, n° 1300001
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — en ignorant les 266 voix obtenues par la CSTC – FO dans la fonction publique d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a violé les dispositions des articles Lp.322-1 et R.322-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; nulle part il n'est stipulé que les résultats obtenus localement dans la fonction publique d'Etat ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la représentativité syndicale ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est engagé, lors d'une entrevue qui a eu lieu le 26 novembre 2012, à revenir sur ces arrêtés et a invité l'organisation syndicale à déposer un recours gracieux, ce qu'elle a fait le 7 décembre 2012, sans obtenir, toutefois, satisfaction ;

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