Article R322-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1983
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Version14/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1970-03-16 art. 3, Décret 1970-03-16 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5123-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 février 2011, n° 1000232
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 334-12 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « A la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article Lp.322-2 ou à l'initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après avis favorable de la commission consultative du travail, […] 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article Lp.334-26 ; 3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, […] qu'aux termes de l'article R.322-3 du même code : « Pour l'application des articles Lp.322-1 et Lp.322-2, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Gouvernement·
  • Mine·
  • Commission·
  • Organisation syndicale·
  • Extensions·
  • Avenant·
  • Représentativité·
  • Organisation patronale·
  • Branche

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18 octobre 2012, 11PA02249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, […] que selon l'article Lp. 334-23 : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères définis à l'article Lp. 322 -2. » ; qu'aux termes de l'article R . 322 - 3 du même code : « Pour l'application des articles Lp. 322 -1 et Lp. 322 -2, […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Gouvernement·
  • Extensions·
  • Mine·
  • Avenant·
  • Organisation syndicale·
  • Commission·
  • Industrie extractive·
  • Employeur·
  • Travail

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 octobre 2009, n° 0965
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles Lp. 322-1 et du Lp. 322-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, dans le secteur privé et dans le secteur public, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; 2° L'indépendance; 3° Les cotisations ; 4° L'expérience ; 5° une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée ; qu'aux termes de l'article R. 322-3 du même code : « Pour l'application des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2, les organisations syndicales voulant se voir reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Organisation syndicale·
  • Gouvernement·
  • Représentativité·
  • Décision implicite·
  • Garde·
  • Syndicat professionnel·
  • Reconnaissance
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