Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Conventions de coopération / A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité
Article R322-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 334-12 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « A la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article Lp.322-2 ou à l'initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après avis favorable de la commission consultative du travail, […] 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article Lp.334-26 ; 3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, […] qu'aux termes de l'article R.322-3 du même code : « Pour l'application des articles Lp.322-1 et Lp.322-2, […]
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[…] avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, […] que selon l'article Lp. 334-23 : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères définis à l'article Lp. 322 -2. » ; qu'aux termes de l'article R . 322 - 3 du même code : « Pour l'application des articles Lp. 322 -1 et Lp. 322 -2, […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 octobre 2009, n° 0965
[…] Considérant qu'en vertu des articles Lp. 322-1 et du Lp. 322-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, dans le secteur privé et dans le secteur public, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; 2° L'indépendance; 3° Les cotisations ; 4° L'expérience ; 5° une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée ; qu'aux termes de l'article R. 322-3 du même code : « Pour l'application des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2, les organisations syndicales voulant se voir reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative, […]
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