Article R322-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1983
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Version14/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5123-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

Les conventions de formation déterminent notamment :
L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 septembre 2012, n° 1200088
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que l'article R. 451-8 du code du travail dispose : « Le nombre de sièges par collège est établi à raison d'un siège par organisation syndicale au regard du collège comportant le plus de sièges de manière à assurer la parité de la commission. – Lorsque dans un collège, il découle de l'application de la règle posée à l'alinéa précédent qu'il y a plus de sièges que d'organisations reconnues représentatives, le reliquat est attribué conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 » ; qu'aux termes de ce dernier article : « Dans les organismes où il est prévu une représentation des organisations syndicales, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Justice administrative·
  • Gouvernement·
  • Siège·
  • Moyenne entreprise·
  • Organisation syndicale·
  • Nomination des membres·
  • Commission·
  • Emploi·
  • Représentativité

2Cour administrative d'appel de Paris, 29 septembre 2015, n° 13PA00132
Annulation

[…] — le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que tribunal a estimé que le reliquat des sièges devait être réparti de manière égalitaire ce que les dispositions de l'article R. 322-4 du code du travail ne prévoit pas ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Moyenne entreprise·
  • Gouvernement·
  • Siège·
  • Justice administrative·
  • Organisation syndicale·
  • Nomination des membres·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi·
  • Travail

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 3 juin 2009, n° 08374
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles Lp. 322-1, Lp. 322-2 et Lp. 322-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, dans le secteur privé et dans le secteur public, […] 2° L'indépendance ; 3° Les cotisations ; 4° L'expérience ; 5° une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée ; […] subordonnée à l'obtention lors des élections des représentants du personnel des secteurs public et privé, d'une moyenne générale de voix au moins égale à 5 % du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus » ; qu'aux termes de l'article R. 322-3 du même code : « (…) Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constate, par arrêté, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Organisation syndicale·
  • Confédération syndicale·
  • Gouvernement·
  • Habitat·
  • Représentativité·
  • Représentant des travailleurs·
  • Siège·
  • Secteur public·
  • Secteur privé
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