Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Conventions de coopération / A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité
Article R322-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988
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Décisions • 2
[…] — à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée : en premier lieu, le gouvernement n'a pas méconnu les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie applicables en l'espèce, à savoir les articles Lp.322-1, Lp.322-5 et R.322-1, et non l'article R.322-2 ; d'une part, la liste des organisations syndicales représentatives a été établie après examen et consolidation des résultats annuels des élections des délégués du personnel par la commission consultative du travail, […]
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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400171
[…] Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée par la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie – Force ouvrière (CSTC-FO), dont l'adresse postale du siège est BP R2 à Nouméa (98851) ; la CSTC-FO demande au tribunal d'annuler la délibération n° 115 du 18 février 2014 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant diverses dispositions relatives au droit du travail en ce qu'elle a ajouté le mot « locales » aux dispositions du troisième alinéas de l'article R. 322-5 du code du travail ;
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