Article R322-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1983
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Version14/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5123-8 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 mai 2013, n° 1300001
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée : en premier lieu, le gouvernement n'a pas méconnu les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie applicables en l'espèce, à savoir les articles Lp.322-1, Lp.322-5 et R.322-1, et non l'article R.322-2 ; d'une part, la liste des organisations syndicales représentatives a été établie après examen et consolidation des résultats annuels des élections des délégués du personnel par la commission consultative du travail, […]

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  • Versement·
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  • Secteur privé

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400171
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée par la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie – Force ouvrière (CSTC-FO), dont l'adresse postale du siège est BP R2 à Nouméa (98851) ; la CSTC-FO demande au tribunal d'annuler la délibération n° 115 du 18 février 2014 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant diverses dispositions relatives au droit du travail en ce qu'elle a ajouté le mot « locales » aux dispositions du troisième alinéas de l'article R. 322-5 du code du travail ;

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