Article R322-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1983
>
Version28/02/1987

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1970-03-16 ART. 8, Décret 1970-03-16 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5111-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-133 1987-02-27 art. 1 JORF 28 février 1987

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).