Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 1 : Exonération partielle de l'obligation d'emploi
Article R323-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
Commentaires • 2
L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413
[…] 12. Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. Ils sont affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales. / La communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. / La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. ». Aux termes de son article R. 323-2 : « Les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre qui lui est remise contre récépissé. / La date portée sur l'avis de réception ou le récépissé fait foi entre les parties. ».
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