Article R323-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/01/1988
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Version07/11/1992
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Version10/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 art. 3 (PARTIE), Loi 1924-04-26 art. 3 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

Le nombre de bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est dispensé d'employer en application de l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées.
L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 7 novembre 1992
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Commentaires2


Le Moniteur · 6 septembre 2007

M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 3 août 2006

L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. Ils sont affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales. / La communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. / La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. ». Aux termes de son article R. 323-2 : « Les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre qui lui est remise contre récépissé. / La date portée sur l'avis de réception ou le récépissé fait foi entre les parties. ».

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  • Inspecteur du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Autorisation de licenciement·
  • Pièces·
  • Mise à pied·
  • Entretien·
  • Présomption d'innocence·
  • Délégués syndicaux
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