Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE / SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article R323-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.
Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.).
Commentaires • 4
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'application de l'article R. 323-10 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 21
Selon l'article R.232-10 du Code du travail, tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise.La connaissance par les membres du comité d'établissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de la protection de la vie privée lorsqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut, la confidentialité de ce renseignement étant suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité
Lire la suite…- Protection des droits de la personne·
- Respect de la vie privée·
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- Astreinte·
- Travailleur handicapé·
- Déclaration
[…] M me Z rappelle qu'aux termes de l'article R 323-10 du code du travail, l'employeur doit remettre au salarié l'attestation de salaire, à charge pour ce dernier de la remettre à la caisse. […]
Lire la suite…- Attestation·
- Sécurité sociale·
- Salaire·
- Indemnités journalieres·
- Employeur·
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- Référé·
- Homme·
- Salariée·
- Ordonnance
3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, n° 20/02750
[…] Attendu que, par voie de conséquence, il n'est pas démontré que l'inaptitude de la salariée, fût-elle d'origine professionnelle, trouverait son origine directe dans des agissements de harcèlement moral qu'elle aurait subis ; Sur la délivrance tardive de l'attestation de salaire : Attendu que [C] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi par elle, résultant du retard dans la délivrance de l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code du travail ; Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre; […] Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Harcèlement moral·
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- Accident du travail·
- Titre·
- Attestation·
- Origine·
- Indemnité compensatrice
En effet, modifiant l'article R. 323.10 du code du travail, ce décret supprime l'obligation pour les employeurs de transmettre au comité d'entreprise, ou, à défaut, […] publié au Journal officiel du 18 septembre 2003, ont complété les dispositions de l'article R. 323-10 du code du travail en précisant que l'employeur doit porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel les informations contenues dans la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, […]
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