Article R323-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version21/01/1979
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Version23/01/1988
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Version18/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1956-01-13 art. 5

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 18 septembre 2003

Commentaires4


Mme Pavy Béatrice · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

En effet, modifiant l'article R. 323.10 du code du travail, ce décret supprime l'obligation pour les employeurs de transmettre au comité d'entreprise, ou, à défaut, […] publié au Journal officiel du 18 septembre 2003, ont complété les dispositions de l'article R. 323-10 du code du travail en précisant que l'employeur doit porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel les informations contenues dans la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 27 novembre 2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'application de l'article R. 323-10 du code du travail. […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

Selon l'article R.232-10 du Code du travail, tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise.La connaissance par les membres du comité d'établissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de la protection de la vie privée lorsqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut, la confidentialité de ce renseignement étant suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration

2Cour d'appel de Fort-de-France, 28 avril 2014, n° 14/00109
Confirmation

[…] M me Z rappelle qu'aux termes de l'article R 323-10 du code du travail, l'employeur doit remettre au salarié l'attestation de salaire, à charge pour ce dernier de la remettre à la caisse. […]

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  • Attestation·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Référé·
  • Homme·
  • Salariée·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, n° 20/02750
Infirmation partielle

[…] Attendu que, par voie de conséquence, il n'est pas démontré que l'inaptitude de la salariée, fût-elle d'origine professionnelle, trouverait son origine directe dans des agissements de harcèlement moral qu'elle aurait subis ; Sur la délivrance tardive de l'attestation de salaire : Attendu que [C] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi par elle, résultant du retard dans la délivrance de l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code du travail ; Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre; […] Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Accident du travail·
  • Titre·
  • Attestation·
  • Origine·
  • Indemnité compensatrice
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