Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE / SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article R323-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.
La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.
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