Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE / SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DE EMPLOYEURS
Article R323-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.
La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.
La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.