Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE / SOUS-SECTION 2 : REGIME DE REDEVANCES
Article R323-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La redevance n'est pas due :
1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
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[…] Considérant, enfin, que la société requérante, qui se borne à alléguer qu'elle aurait employé des mutilés de guerre et handicapés pour les années 1982 et 1983 sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû, à ce titre, bénéficier d'une exonération en application de l'article R.323-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque ;
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[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 323-15 à R. 323-21 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00385, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) annule le jugement n° 884926 en date du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1988 par laquelle la Commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés a mis à sa charge la somme de 70.308 F pour non-respect de l'article R.323-15 du code du travail et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique introduit contre la décision du 18 mars 1988 ;
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