Article R323-15 du Code du travail

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 59-954 1959-08-03 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.
La redevance n'est pas due :
1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 88387, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que la société requérante, qui se borne à alléguer qu'elle aurait employé des mutilés de guerre et handicapés pour les années 1982 et 1983 sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû, à ce titre, bénéficier d'une exonération en application de l'article R.323-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi -exonération·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Redevance·
  • Guerre·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle·
  • Handicapé·
  • Emploi

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 46103, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 323-15 à R. 323-21 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appel -moyens inopérants·
  • Questions générales·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Concours·
  • Participation

3Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00385, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) annule le jugement n° 884926 en date du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1988 par laquelle la Commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés a mis à sa charge la somme de 70.308 F pour non-respect de l'article R.323-15 du code du travail et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique introduit contre la décision du 18 mars 1988 ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Emploi·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Guerre·
  • Recours hiérarchique·
  • Commission départementale·
  • Assujettissement
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