Article R323-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1959-08-03 ART. 6, Décret 1956-01-13 art. 15

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.
Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.
Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.
Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.
Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.
Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 88387, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si la société soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R.323-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, le projet de liquidation de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 ne lui aurait pas été communiqué, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce du dossier ;

 Lire la suite…
  • Redevances pour insuffisance d'emploi -exonération·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Redevance·
  • Guerre·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle·
  • Handicapé·
  • Emploi

2Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA02196, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code du travail : « Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R.323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R.323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires » ; et qu'aux termes de l'article R.323-20 : « L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, […]

 Lire la suite…
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Redevance·
  • Commission départementale·
  • Bénéficiaire·
  • Établissement·
  • Maintenance·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 75277, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le projet de liquidation de la redevance adressé à la société en application de l'article R.323-20 du code du travail était suffisamment précis pour lui permettre de faire valoir ses observations ; qu'aucune disposition dudit code n'impose aux commissions départementales d'entendre les employeurs, ni de joindre à leur décision un procès-verbal de leur délibération ; que la décision du 10 mars 1983 fixant le montant définitif de la redevance a été notifiée à la société par une lettre du 12 avril 1983 où étaient rappelés les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

 Lire la suite…
  • Obligation de faire connaître les vacances·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Emplois réservés·
  • Conséquences·
  • Illégalité·
  • Manquement·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).