Article R323-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1956-01-13 art. 16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.
L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 88387, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que le titre de perception établi en application des articles R.323-21 et R.323-58 du code du travail a été rendu exécutoire par un chef de bureau de la préfecture des Bouches-du-Rhône agissant en vertu d'une délégation dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée, tenant à ce que ledit titre de perception aurait été initialement signé par un agent de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui n'aurait pas directement reçu délégation du préfet s'est trouvée, en tout état de cause, couverte ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi -exonération·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Redevance·
  • Guerre·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle·
  • Handicapé·
  • Emploi

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 46103, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 323-15 à R. 323-21 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;

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