Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE / SOUS-SECTION 3 : MUTILES DE GUERRE
Article R323-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2014, n° 1310529
[…] Y bénéficie d'une rente prévue par les articles L. 434-2 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente fixé après révision à 28 % à compter du 23 février 2011 ; […] en lui précisant qu'il n'est pas dans l'impossibilité de se procurer ou de conserver un emploi du fait de son handicap ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, statuant le 8 septembre 2004 sur le fondement des dispositions des articles L. 323-12 et R. 323-22 du code du travail alors en vigueur, lui a d'ailleurs reconnu la qualité de travailleur handicapé, […]
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