Article R323-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1924-04-26 ART. 16 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2008, n° 0503900
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail applicable à la décision attaquée : « Est considérée comme travailleur handicapé (…) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.323-23 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L.323-10 (…) » ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Reclassement·
  • Commission·
  • Technique·
  • Professionnel·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • État de santé,

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 juin 1994, 81203, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) annule ces décisions et la décharge de la somme de 85 609 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-35 et R. 323-1 à R. 323-23 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Commission départementale·
  • Guerre·
  • Annulation·
  • Travailleur handicapé

3Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2008, n° 0503542
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail applicable à la décision attaquée : « Est considérée comme travailleur handicapé (…) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.323-23 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L.323-10 (…) » ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Adulte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reconnaissance·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Technique·
  • Cartes·
  • Qualités
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