Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement
Article R323-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés » ; que l'article L.323-4 dispose : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ;
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[…] 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de procéder à un nouveau décompte des indemnités journalières qui lui sont dues et de lui verser le complément d'indemnités journalières dû, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; 4°) de condamner le recteur de l'académie de Bordeaux au paiement d'une somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 29 avril 2021, n° 18/05277
[…] D'une seconde part, au visa des articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, Monsieur X établit, par sa pièce n°45, […] nonobstant la transmission de l'attestation de salaire par l'employeur à l'organisme mais sollicite pour autant, à juste titre, un complément de salaire de la part de son employeur après déduction de l'indemnité journalière qu'il était effectivement en droit de percevoir selon les modalités de calcul de l'article R 323-4 du code du travail, étant relevé qu'il retient un salaire de référence de 2500 euros alors que l'employeur avait déclaré sur l'attestation un salaire de 2511 euros.
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Elles pourraient consister en ce que les personnels d'intervention au domicile des usagers (aides-menageres, aides-soignantes, infirmieres) ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif tel qu'il est defini par l'article 323-4 du code du travail.
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