Article R323-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version21/01/1979
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Version23/01/1988
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Version30/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-1336 1970-12-14, Décret 56-33 1956-01-13 art. 2

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

Commentaire1


M. Debre Bernard · Questions parlementaires · 9 janvier 1989

Elles pourraient consister en ce que les personnels d'intervention au domicile des usagers (aides-menageres, aides-soignantes, infirmieres) ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif tel qu'il est defini par l'article 323-4 du code du travail.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 24 avril 1997, 95BX01218, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés » ; que l'article L.323-4 dispose : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Nomenclature·
  • Invalide·
  • Handicapé·
  • Travailleur

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02795, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de procéder à un nouveau décompte des indemnités journalières qui lui sont dues et de lui verser le complément d'indemnités journalières dû, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; 4°) de condamner le recteur de l'académie de Bordeaux au paiement d'une somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ;

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  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation nationale·
  • Perte d'emploi·
  • Contentieux·
  • Secteur privé·
  • Calcul·
  • Gouvernement

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 29 avril 2021, n° 18/05277
Infirmation partielle

[…] D'une seconde part, au visa des articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, Monsieur X établit, par sa pièce n°45, […] nonobstant la transmission de l'attestation de salaire par l'employeur à l'organisme mais sollicite pour autant, à juste titre, un complément de salaire de la part de son employeur après déduction de l'indemnité journalière qu'il était effectivement en droit de percevoir selon les modalités de calcul de l'article R 323-4 du code du travail, étant relevé qu'il retient un salaire de référence de 2500 euros alors que l'employeur avait déclaré sur l'attestation un salaire de 2511 euros.

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  • Bâtiment·
  • Licenciement·
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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Service·
  • Titre
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