Article R330-1 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version25/01/1980
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Version26/02/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-445 1972-05-15 ART. 1, Décret 67-1014 1967-11-21 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La composition du comité de gestion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est fixée comme suit :
- le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, président ;
- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ;
- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ;
- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ;
- deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et, l'autre, au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre des armées ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Participent avec voix consultative aux travaux du comité de gestion le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur d'Etat.
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1980

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 mai 1986, 57585, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 330-9 du code du travail « le statut du personnel de l'agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentents du personnel » ;

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 novembre 1994, 106340, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-1 du code du travail applicable à la date précitée : « L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail » et que selon l'article R.330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L.330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 107407, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date précitée : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail« , et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : »L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […]

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