Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*
Article R330-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/02/1984
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le directeur général reçoit délégation du président du comité de gestion à l'effet de :
- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
- gérer le personnel de celle-ci ;
- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
- gérer le personnel de celle-ci ;
- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
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