Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*
Article R330-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
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Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, […] ni à la carte de résident. » ; qu'aux termes de l'article R.330-5 du même code : « Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ; 2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; […]
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- Autorisation provisoire·
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- Demande·
- Enregistrement
[…] — que la motivation du refus, stéréotypée, n'est pas suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à rappeler les termes de l'article R.330-5 1° du code du travail sans indiquer les considérations de fait qui fondent la décision ; qu'en effet, l'administration n'a pas précisé le nombre de demandeurs d'emploi de tourneur-fraiseur non satisfaites dans la profession et la région géographique considérée, ni produit aucune donnée statistique de nature à justifier le rejet de sa demande ;
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- Justice administrative·
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- Formation·
- Travailleur·
- Autorisation
3. Tribunal administratif de Mayotte, 3 février 2009, n° 0900014
[…] Il soutient : — que l'urgence est acquise dès lors qu'il risque à tout moment d'être reconduit à la frontière ; — que le motif du refus qu'a opposé le directeur du travail ne compte pas au nombre de ceux qu'énumèrent les dispositions de l'article R.330-5 du code du travail applicables à Mayotte ; — qu'une telle décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sobnt la liberté d'aller et de venir et la liberté de travailler ; Vu le code de justice administrative;
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- Justice administrative·
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