Article R330-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1014 1967-11-21 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les centres régionaux et les sections locales de l'Agence sont dirigés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre par des chefs de centre et des chefs de section.
Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1980
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Décisions10


1Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2009, n° 0700012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, […] ni à la carte de résident. » ; qu'aux termes de l'article R.330-5 du même code : « Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ; 2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; […]

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  • Mayotte·
  • Autorisation provisoire·
  • Réfugiés·
  • Asile·
  • Apatride·
  • Travailleur étranger·
  • Emploi·
  • Travailleur·
  • Demande·
  • Enregistrement

2Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2009, n° 0700213
Annulation

[…] — que la motivation du refus, stéréotypée, n'est pas suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à rappeler les termes de l'article R.330-5 1° du code du travail sans indiquer les considérations de fait qui fondent la décision ; qu'en effet, l'administration n'a pas précisé le nombre de demandeurs d'emploi de tourneur-fraiseur non satisfaites dans la profession et la région géographique considérée, ni produit aucune donnée statistique de nature à justifier le rejet de sa demande ;

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Étranger·
  • Recours gracieux·
  • Salarié·
  • Demandeur d'emploi·
  • Formation·
  • Travailleur·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Mayotte, 3 février 2009, n° 0900014
Rejet

[…] Il soutient : — que l'urgence est acquise dès lors qu'il risque à tout moment d'être reconduit à la frontière ; — que le motif du refus qu'a opposé le directeur du travail ne compte pas au nombre de ceux qu'énumèrent les dispositions de l'article R.330-5 du code du travail applicables à Mayotte ; — qu'une telle décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sobnt la liberté d'aller et de venir et la liberté de travailler ; Vu le code de justice administrative;

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Travailleur étranger·
  • Ressortissant étranger·
  • Autorisation·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Référé·
  • Atteinte
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