Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*
Article R330-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-1 du code du travail applicable à la date précitée : « L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail » et que selon l'article R.330-1 du même code, […] qu'en vertu de l'article R.330-8, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi « assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R.330-6. […]
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[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date précitée : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail« , et que selon l'article R. 330-1 du même code, […] qu'en vertu de l'article R. 330-8, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI "assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions ; autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 110749, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date de la radiation de M. X… « l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail », et que selon l'article R. 330-1 du même code, […] qu'en vertu de l'article R. 330-8, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI « assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R.330-6. […]
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